Maximilien Robespierre - Discours par Maximilien Robespierre 5 Fevrier 1791-11 Janvier 1792 стр 4.

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Que les Anglais, chez qui le pouvoir de nommer les officiers de justice était livré au Roi, aient regardé comme un avantage d'être jugés, en matière criminelle, par des citoyens choisis par un officier appelé shérif, et ensuite réduits par le sort, cela se conçoit aisément; que les Anglais, dont la représentation politique, si absurde et si informe, n'était que l'abus de l'aristocratie des riches, ne présentait aux yeux des politiques philosophes qu'un fantôme de Corps législatif asservi et acheté par un monarque; que les Anglais, dis-je, aient vu, sans étonnement le choix des jurés renfermé dans la classe des citoyens qui possédaient une quantité de propriétés déterminée, cela se conçoit avec la même facilité.

Que les Anglais, contemplant d'un côté les lois bienfaisantes qui adoucissaient les inconvénients de cette formation vicieuse de leurs jurés, comparant de l'autre leur système judiciaire avec le honteux esclavage des peuples qui les entouraient, et, avec les vices mêmes des autres parties de leur gouvernement, aient regardé ce système comme le Palladium de leur liberté individuelle, et qu'ils nous aient communiqué leur enthousiasme dans le temps où nous n'osions même élever nos regards vers l'image de la liberté, tout cela était dans l'ordre naturel des choses.

Mais qu'en France, où les droits de l'homme et la souveraineté de la nation ont été solennellement proclamés; où ce principe constitutionnel que les juges doivent être choisis par le peuple a été reconnu;

Qu'en France, où, en conséquence de ce principe, les moindres intérêts civils et pécuniaires des citoyens ne sont décidés que par les citoyens à qui ils ont confié ce pouvoir; leur honneur, leur destinée, soient abandonnés à des hommes qui n'ont reçu d'eux aucune mission, à des hommes nommés par un simple administrateur auquel le peuple n'a point donné et n'a pu donner une telle puissance;

Que ces hommes ne puissent être choisis que dans une classe particulière, que parmi les plus riches; que les législateurs descendent des principes simples et justes qu'ils ont eux-mêmes consacrés, pour calquer laborieusement un système de justice criminelle sur des institutions étrangères, dont ils ne conservent pas même les dispositions les plus favorables à l'innocence, et qu'ils nous vantent ensuite avec enthousiasme, et la sainteté des jurés, et la magnificence du présent qu'ils veulent faire à l'humanité, voilà ce qui me paraît incroyable, incompréhensible; voilà ce qui me démontre plus évidemment que toute autre chose à quel point on s'égare, lorsqu'on veut s'écarter de ces vérités éternelles de la morale publique qui doivent être la base de toutes les sociétés humaines.

Il suffit de revenir à ce principe pour découvrir le véritable plan d'organisation des jurés que nous devons adopter.

Voici celui que je propose, c'est-à-dire les dispositions que je regarde comme fondamentales de l'organisation des jurés (car, pour les lois de détail, et pour les formes de la procédure, je ne me pique pas de les énoncer toutes, d'autant que j'adopte une grande partie de celles que les comités nous proposent, d'après l'exemple de l'Angleterre et l'opinion publique).

Formation du Jury d'accusation.

I.

Tous les ans, les électeurs de chaque canton s'assembleront pour élire, à la pluralité des suffrages, 6 citoyens, qui, durant le cours de l'année, seront appelés à exercer les fonctions de jurés.

II.

Il sera formé, au directoire de district, une liste des jurés nommés par les cantons.

III.

Le Tribunal de district indiquera celui des jours de la semaine qui sera consacré à l'assemblée du jury d'accusation.

IV.

Huitaine avant le jour, le directeur du jury fera tirer au sort, en présence du public, huit citoyens, sur la liste de ceux qui auront été choisis par tous les cantons, et ces huit formeront le jury d'accusation.

V.

Quand le jury sera assemblé, il prêtera devant le directeur du jury le serment suivant: Nous jurons d'examiner, avec une attention scrupuleuse, les témoignages et les pièces qui nous seront présentées, et de nous expliquer sur l'accusation, selon notre conscience.

VI.

Ensuite l'acte d'accusation leur sera remis; ils examineront les pièces, entendront les témoins, et délibéreront entre eux.

VII.

Ils feront ensuite leur déclaration, qui portera qu'il y a lieu, ou qu'il y a pas lieu à l'accusation.

VIII.

Le nombre de huit jurés sera absolument indispensable pour rendre cette déclaration.

IX.

Il faudra l'unanimité des voix pour déclarer qu'il y a lieu à accusation.

Formation du Jury de jugement.

I.

Il sera fait une liste générale de tous les jurés qui auront été choisis dans tous les districts du département.

II.

Sur cette liste, le premier de chaque mois, le président du tribunal criminel, dont il sera parlé ci-après, fera tirer au sort 16 jurés qui formeront le jury de jugement.

III.

Le 15 de chaque mois, s'il y a quelque affaire à juger, ces 16 jurés s'assembleront, d'après la convocation qui en aura été faite.

IV.

L'accusé pourra récuser 30 jurés sans donner aucun motif.

V.

Il pourra récuser, en outre, tous ceux qui auraient assisté au jury d'accusation.

Formation du Tribunal criminel.

I.

Il sera établi un tribunal criminel par chaque département.

II.

Ce tribunal sera composé de six juges pris à tour de rôle, tous les six mois, parmi les jugés des tribunaux de district.

III.

Il sera nommé tous les deux ans, par les électeurs du département, un président du tribunal criminel, dont les fonctions vont être fixées.

IV.

Outre les fonctions de juge, qui lui sont communes avec les autres membres du tribunal, il sera chargé de faire tirer au sort les jurés, de les convoquer, de leur exposer l'affaire qu'ils ont à juger, et de présider à l'instruction.

V.

Il pourra, sur la demande et pour l'intérêt de l'accusé, permettre ou ordonner ce qui pourrait être utile à la manifestation de l'innocence, quand bien même cela serait hors des formes ordinaire de la procédure déterminée par la loi.

VI.

L'accusateur public sera nommé tous les deux ans par les électeurs du département.

VII.

Ses fonctions se borneront à poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés.

VIII.

Le Roi ne pourra lui adresser aucun ordre pour la poursuite des crimes, attendu que cette prérogative serait incompatible avec les principes constitutionnels sur la séparation des pouvoirs, et avec la liberté.

IX.

Le Corps Législatif lui-même ne pourra lui adresser de pareils ordres, la Constitution renfermant sa compétence dans la poursuite des crimes de lèse-nation, devant le tribunal établi pour les punir.

X.

L'accusateur public étant nommé par le peuple, pour poursuivre, en son nom, les délits qui troublent la société, aucun commissaire du Roi ne pourra partager avec lui aucune de ses fonctions, ni se mêler, en aucune manière, de l'instruction des affaires criminelles.

Manière de procéder devant le Jury de jugement.

(Je ne présenterai ici que les articles nécessaires pour remplacer celles des dispositions du Comité qui doivent être changées ou supprimées.)

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